J.O. Numéro 129 du 6 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8604

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Décret du 4 juin 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon »


NOR : ECOC9800026D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » initialement reconnue par le décret du 29 mai 1936 les vins jaunes élaborés selon les usages locaux, loyaux et constants et répondant aux conditions ci-dessous définies.

   Art. 2. - L'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vendanges récoltées sur les territoires des communes suivantes du département du Jura : Château-Chalon, Domblans, Menetru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille, dans l'aire délimitée, par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine dans les séances des 17 et 18 mai 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation parcellaire sont déposés à la mairie des communes concernées.

   Art. 3. - L'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peut être revendiquée que pour des vins provenant du cépage savagnin à l'exclusion de tout autre.

   Art. 4. - L'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peut s'appliquer qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et qui présentent un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 %.
Ne peut-être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 204 grammes par litre de moût.

   Art. 5. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres par hectare de vigne en production. Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 50 hectolitres par hectare.
Une commission dite « de contrôle des vignes et du rendement », dont les membres sont nommés par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation « Château-Chalon », examine, pour chaque récolte, chaque parcelle susceptible de produire des vins à appellation « Château-Chalon ». Cette commission rend un avis sur l'état cultural des parcelles et sur leur aptitude à produire des vins à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » au regard des conditions de production définies par le présent décret, et notamment au regard du rendement butoir.
Après avis de la commission, les services de l'Institut national des appellations d'origine avisent les intéressés de leur possibilité ou non de revendiquer la production des parcelles en cause en appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon ».
Le viticulteur peut faire appel de cette décision auprès de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification de ladite décision. Une commission d'appel, dont les membres sont nommés par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation « Château-Chalon » examine la réclamation. A l'issue de cet examen, une décision définitive est notifiée au réclamant par les services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de quarante-huit heures qui suit le passage de la commission d'appel. Les parcelles en cause ne doivent pas être vendangées avant le passage de la commission d'appel faute de quoi l'appel sera rejeté.
Un règlement intérieur approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine fixe les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des vignes et du rendement et de la commission d'appel.

   Art. 6. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
Les vignes doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret. Les vignes en terrasse ne sont pas concernées par cette disposition.
La taille doit être conduite en arcure (appelé localement « courgée »), guyot simple ou double, avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.

   Art. 7. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » doivent être vinifiés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production des vins à appellation « Côtes du Jura » et visées à l'article 1er bis du décret du 31 juillet 1937 relatif à cette appellation, avoir subi une fermentation lente suivie, après soutirage, d'un vieillissement en fût sans ouillage d'une durée minimum de six années permettant au vin d'acquérir le « goût de jaune ».

   Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après examen effectué à partir du 1er janvier de la septième année qui suit l'année de la récolte.
Le certificat d'agrément est délivré à l'issue d'une procédure qui se déroule en deux temps dont les modalités sont précisées dans un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut.
L'année suivant la récolte, pour les vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », l'Institut national des appellations d'origine délivre un certificat d'aptitude à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » après un examen analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.
La procédure d'examen analytique et organoleptique se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé et par l'arrêté du 20 novembre 1974 pris en application.
Si les vins ne sont pas déclarés aptes à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé une décision définitive de non-agrément de ces vins en appellation « Château-Chalon ».
Les vins déclarés aptes à l'élaboration de vin à appellation « Château-Chalon » font l'objet d'un nouvel examen analytique et organoleptique à l'issue d'une période minimum de six années de vieillissement.

   Art. 9. - Les vins ayant seuls droit à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée » en caractères très apparents.

   Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine controlée « Château-Chalon », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

   Art. 11. - Le décret du 29 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » et les dispositions relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » prévues dans l'arrêté du 15 janvier 1942 relatif à la taille des vignes des appellations du Jura sont abrogés.

   Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu